Bonjour,
Que savons-nous du DROIT COMPARÉ?
Les différents mandats de comparution délivrés par le juge d’instruction concernant l’assassinat du Président Jovenel Moïse ne sont pas toujours clairs pour les profanes.
Nous nous rappelons les sorties tumultueuses et les vociférations de Me André Michel car le Président était inculpé. Avec son langage agressif et impétueux, il fallait arrêter le Président et le destituer.
Aujourd’hui, son protégé est inculpé, c’est le silence absolu. Il appelle toutes les citoyennes et tous les citoyens à la soumission.
Pour inviter à la réflexion, je partage avec les lectrices et lecteurs du « Café civique »trois (3) concepts du langage juridique français: mise en examen, interrogatoire de première comparution et témoin assisté.
Par probité intellectuelle, je précise que j’ignore les définitions de ces mêmes concepts dans notre langage juridique, c’est-à-dire dans le droit haïtien.
La définition de l’ « INCULPATION ».
Autrefois appelée INCULPATION, la mise en examen est l’acte par lequel le juge d’instruction informe une personne qu’elle est OFFICIELLEMENT SOUPÇONNÉE D’AVOIR COMMIS UN CRIME OU UN DÉLIT( articles 80-1 et suivants du Code \français\de procédure pénale). Elle permet à la personne concernée d’être partie à la procédure: droit à l’assistance d’un avocat, droit de participer à l’instruction, d’avoir accès au dossier constitué par le juge( uniquement par l’intermédiaire de l’avocat).
La MISE EN EXAMEN ne peut intervenir que s’il existe contre une personne des indices graves ou concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge est saisi. En outre, le juge d’instruction ne doit procéder à une mise en examen que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de « témoin assisté ».
Avant de décider d’une mise en examen, le juge d’instruction doit entendre les observations de la personne en cause.
La mise en examen est NOTIFIÉE par le juge d’instruction d’un interrogatoire, l’interrogatoire de PREMIÈRE COMPARUTION. Si la personne avait déjà la qualité de témoin assisté, elle est mise en examen par l’envoi d’une lettre recommandée où la délivrance d’un mandat.
En principe, la personne mise en examen reste libre. Mais elle peut, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, être soumise à un contrôle judiciaire ou placée en détention provisoire.
Définition de « INTERROGATOIRE DE PREMIÈRE COMPARUTION »
L’ Interrogatoire de première comparution est l’interrogatoire au cours duquel le juge d’instruction notifie à la personne soupçonnée sa mise en examen ou son placement sous le statut de témoin assisté. Il a pour objectif d’informer la personne poursuivie de sa situation et de ses droits. Il est minutieusement réglementé par l’article 116 du Code de procédure pénale.
Enfin, « TÉMOIN ASSISTÉ ».
Le témoin assisté est un statut intermédiaire entre celui de mis en examen et celui de témoin ( articles 113-1 à 113-8 du Code de procédure pénale). « Pour éviter les effets parfois tragiques et souvent graves de la mise en examen qui est entendue par les médias et l’opinion comme une présomption de culpabilité tout comme autrefois l’inculpation, le législateur introduit ici une nouvelle notion, une graduation nouvelle avec, entre l’audition du témoin et la mise en examen, ce statut de témoin assisté contre lequel il n’existe que des indices simples ou légers [ la mise en examen ne peut intervenir qu’en présence d’indices graves ou concordants laissant présumer la participation à une infraction]… L’avenir dira si l’opinion et les médias adoptent aussi cette graduation ou étendent au contraire le spectre de leur présomption de culpabilité » ( Jean Danet, Défendre – Pour une défense pénale critique, Dalloz, coll. États de droits, série Regards sur la justice, 2001, p. 49).
Le statut de témoin assisté est obligatoirement applicable à la personne nommément visée par un réquisitoire introductif ( article 113-1 Code de procédure pénale) ou à la personne qui en fait la demande lorsqu’elle est nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime ( article 113-2, alinéa 1er). Peut également être entendue comme témoin assisté la personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions ( article 113-2, alinéa 2).
Le témoin assisté bénéficie de certains droits:
– il est informé de ses droits lors de sa première audition ( article 113-3, alinéa 2);
– il lui est donné connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation ( article 113-4, alinéa 1er);
– il bénéficie du droit d’être assisté par un avocat, qui est avisé préalablement des auditions et qui a accès au dossier de la procédure ( article 113-3);
– il peut demander au juge d’instruction à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ( article 113-3);
– il ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l’objet d’une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation ( article 113-5);
– il peut à tout moment demander au juge d’instruction d’être mis en examen (article 113-6).
BISSARDON Sébastien, Guide du langage juridique, vocabulaire, pièges et difficultés, 2e édition, Lexis Nexis, Litec, Paris.
Et chez nous, qui peut nous expliquer la situation actuelle? Pourquoi le Premier Ministre Ariel Henry et Madame Veuve Martine Moïse refusent-ils de se présenter devant le juge d’instruction?
Si celle-ci a peur pour sa sécurité, il faut trouver un modus opedi avec le juge d’instruction.
Patriotiques salutations
Hérard LOUIS
Genève, le dimanche 19 novembre 2023

