Le Conseil des Ministres sortant d’Haïti s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la tentative de résolution de la crise politique qui secoue le pays avec la présentation d’un projet de décret visant à établir un cadre solide pour la transition politique. Ce projet, qui devrait être soumis au Conseil des Ministres pour approbation, vise à instaurer une gouvernance intérimaire et à poser les fondations d’une transition démocratique et pacifique.
Ce projet de décret, constitué de plusieurs articles répartis en sections, détaille les modalités de mise en place et de fonctionnement d’un Conseil Présidentiel de Transition. Composé de membres représentant divers secteurs de la société haïtienne, ce Conseil aura pour mission de diriger le pays jusqu’à la tenue des prochaines élections présidentielles et législatives prévues pour février 2026.
L’un des éléments clés de ce projet est la composition du Conseil Présidentiel, qui sera largement représentatif de la diversité sociale et politique du pays. Chaque membre du Conseil, au nombre de dix, apportera une expertise spécifique et contribuera à assurer une gouvernance équilibrée et inclusive.
Le projet de décret prévoit également la mise en place d’un Organe de Contrôle de l’Action Gouvernementale (OCAG), chargé de surveiller les activités du pouvoir exécutif et de garantir la transparence et la légitimité des actions entreprises pendant la transition. Cette mesure vise à renforcer la reddition de comptes et à prévenir toute dérive autoritaire.
Par ailleurs, le projet établit des critères stricts pour les membres du Conseil Présidentiel et du gouvernement de transition, notamment en ce qui concerne leur intégrité morale et leur compétence professionnelle. Ces critères visent à garantir la crédibilité et la légitimité de l’équipe dirigeante pendant la période de transition.
Enfin, le projet de décret fixe une durée de mandat limitée pour le Conseil Présidentiel et interdit à ses membres de se présenter aux prochaines élections. Cette disposition vise à assurer une transition démocratique fluide et à prévenir toute tentative de consolidation du pouvoir par des membres de la transition.
Dans l’ensemble, ce projet de décret représente une avancée significative dans la recherche de solutions durables pour la crise politique en Haïti. En établissant un cadre institutionnel clair et en promouvant la reddition de comptes et la transparence, il offre une perspective prometteuse pour la reconstruction démocratique et la stabilisation politique du pays.
Projet de Décret
I. De la constitution et de l’exercice du pouvoir exécutif durant la transition
Section A : De l’exercice du pouvoir exécutif
Article 1er. – Le Pouvoir exécutif de transition est exercé par : a) le Conseil Présidentiel de la Transition ; b) le Gouvernement de la Transition ayant à sa tête le Premier ou la Première ministre.
Section B : De la mission et de la composition du Conseil Présidentiel
Article 2.- La mission du Conseil Présidentiel consiste à remettre Haïti sur la voie de la dignité, de la légitimité démocratique, de la stabilité et de la souveraineté et à s’assurer du bon fonctionnement des institutions de l’État.
Article 3.- Le Conseil Présidentiel veille au respect et à l’exécution de la Constitution dans tous ses articles applicables à la période spécifique de la Transition, des lois de la République et du présent Décret, en ce qui le concerne.
Article 4.- Le Conseil Présidentiel veille à la stabilité des institutions et à la continuité de l’État.
Article 5.- Le Conseil Présidentiel assume de manière collégiale l’orientation et le pilotage de la transition.
Article 6.- Le Conseil Présidentiel assure la présidence de la Transition. Il est composé de neuf (9) conseillers dont sept membres désignés par les entités suivantes : Les Membres à voix délibérative :
- Accord du 30 août 2021 dit de Montana ;
- Collectif des partis politiques du 30 janvier 2023 ;
- Accord du 21 décembre 2022 ;
- Parti Organisation Politique Fanmi Lavalas ;
- Plateforme Résistance Démocratique (RED/EDE) et le regroupement politique Compromis Historique ;
- Parti Pitit Desalin ;
- Associations patronales et regroupements d’hommes et de femmes d’affaires haïtiens. Et deux observateurs, sans voix délibérative, désignés par les entités suivantes :
- Du groupe de la Société civile ;
- Rassemblement pour une Entente Nationale (REN)/Inter-foi.
II. De la présidence du Conseil
Article 7.- Les membres du Conseil Présidentiel procèdent, après leur installation, au choix du Président dudit Conseil par consensus. À défaut de consensus, il est élu à la majorité du corps (4/7), dans ce cas l’élection est valide pour le candidat arrivé en tête. Dans l’impossibilité, un second tour est organisé entre les deux premiers candidats. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu. Au second tour les votes doivent être exprimés pour l’un ou l’autre candidat.
Article 8.- Pour être membre du Conseil Présidentiel, conformément à l’article 135.1 de la Constitution de 1987, il faut :
- être haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’installation du Conseil Présidentiel (CP) ;
- être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis ;
- jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;
- être propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle ;
- résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date d’installation du Conseil Présidentiel (CP) ;
- s’engager à ne pas être candidat aux prochaines élections.
Article 8.1.- Un mécanisme transparent est établi et approuvé pour la réalisation de l’élection du Président du Conseil ainsi que celle du Premier ministre. Le Conseil Présidentiel détermine l’organisation logistique du vote.
Article 9.- Le/La Président.e du Conseil a des fonctions de coordination, de représentation et d’administration, mais aucune autorité, ni privilège supplémentaire en vertu de la loi haïtienne et des dispositions de l’Accord politique. Il/Elle est habilité.e à représenter le Conseil Présidentiel et ses décisions formelles dans les domaines public, juridique et diplomatique. Le/La Président.e signera les décisions du Conseil et les fera transmettre au journal officiel de la République Le Moniteur.
Article 10.- Le conseil présidentiel est le chef nominal des Forces Armées. Cependant, le Président du Conseil remplit une fonction de représentation auprès desdites forces. Il ne les commande jamais en personne. Les décisions relatives aux Forces Armées seront prises de manière collégiale comme indiqué à l’article 5 du présent décret.
Article 11.- Le/La Président.e du Conseil présidentiel, accompagné.e des autres membres dudit Conseil, préside le Conseil des Ministres.
III. De l’entrée en fonction des membres du Conseil Présidentiel
Article 12.- Avant d’entrer en fonction, chacun des membres du Conseil Présidentiel prête le serment suivant : “Je jure devant la Nation, d’observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.”
IV. De l’organisation du Conseil Présidentiel
Article 13.- Le Conseil Présidentiel est organisé de la manière suivante :
- La Présidence du Conseil Présidentiel ayant une fonction de représentation et de coordination du Conseil ;
- Le Cabinet du Conseil présidentiel qui assiste les Membres du Conseil dans la coordination, l’orientation et la supervision des grands chantiers de la Transition.
Article 13.1.- Les missions et les modes de fonctionnement des cabinets sectoriels du Conseil seront définis par arrêté du Conseil Présidentiel pris en Conseil des Ministres.
Article 13.2.- Le consensus est privilégié dans toutes les décisions du conseil. A défaut de consensus, les décisions sont soumises au vote sans possibilité d’abstention.
V. Des attributions du Conseil Présidentiel
Article 14.- Le Conseil Présidentiel veille au respect et à l’exécution de la Constitution, dans tous ses articles applicables à la période spécifique de la Transition et aux lois de la République. Il veille à la stabilité des institutions et assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Article 14.1.- Les neuf (9) membres du Conseil Présidentiel jouissent des mêmes droits et prérogatives, conformément à «l’Accord Politique pour une Transition Pacifique et Ordonnée» et au présent décret. Le rôle des membres non spécifié dans le présent décret est défini par les parties prenantes. Il demeure bien entendu que le Conseil Présidentiel est constitué de sept (7) membres avec voix délibérative et de deux (2) membres sans voix délibérative.
Article 15.- Les fonctions principales du Conseil Présidentiel sont : i. S’assurer de concert avec le gouvernement du développement et de la mise en œuvre des grandes orientations énoncées dans le présent Décret, autour de 5 grands axes ou chantiers ; ii. Mettre en place un Organe de Contrôle composé de personnalités représentatives de la diversité géographique et sociale du pays, impartiales, honnêtes et compétentes ; iii. Assurer le suivi et la mise en œuvre de toutes les dispositions de l’accord politique de la transition ; iv. Toutes autres fonctions que la Constitution et les lois de la République confèrent à la Présidence dans les limites de l’applicabilité du présent Décret.
Article 16.- Le Conseil Présidentiel choisit le/la Chef.fe de gouvernement. Le/La Premier/ère Ministre, de concert avec le Conseil Présidentiel, constitue le cabinet ministériel sur la base des mêmes critères de choix du / de la Chef.fe de gouvernement.
Article 17.- Chaque secteur constituant le Conseil Présidentiel ou partie de l’Accord politique propose un (1) nom qu’il soumet au Conseil Présidentiel. De cette liste rendue publique, ne dépassant pas 15 candidatures, suivant un mécanisme de sélection convenu, le Conseil Présidentiel choisit le Premier ministre à la majorité absolue.
Article 17.1.- Le Conseil Présidentiel s’assure que le Premier Ministre et les ministres répondent aux critères d’éligibilité définis par la Constitution. Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle de la Transition, et dans l’esprit de l’Accord politique trouvé entre les parties prenantes, des considérations spéciales sont faites quant aux alinéas 1, 4 et 6 de l’article 157 de la Constitution.
Article 18.- En cas de présomptions graves, de corruption dûment constatée ou de déficit de gouvernance documenté et présenté par l’OCAG, le Conseil Présidentiel met fin aux fonctions du Premier ministre par la présentation par celui-ci de la démission de son gouvernement.
Article 19.- Le Conseil Présidentiel est le garant de l’Indépendance Nationale et de l’Intégrité du Territoire.
Article 20.- Le Conseil Présidentiel négocie tous traités, conventions et accords internationaux que signe le Président dudit Conseil.
Article 21.- Le Conseil Présidentiel accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères, reçoit les lettres de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères et accorde l’exequatur aux Consuls.
Article 22.- Le Conseil Présidentiel négocie et signe les traités de paix avec la validation du Conseil des Ministres.
Article 23.- Le Conseil Présidentiel nomme, par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Commandant en Chef des Forces Armées, le Commandant en Chef de la Police, les Ambassadeurs et les Consuls généraux.
Article 24.- Le Conseil Présidentiel nomme, par arrêté pris en Conseil des Ministres, les directeurs généraux de l’Administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et des arrondissements, les conseils des agents intérimaires des communes et des sections communales. Il nomme également les conseils d’administration des organismes autonomes.
Article 25.- Le Conseil Présidentiel procède aux nominations suivantes : Le Conseil Électoral Provisoire de neuf membres, selon les critères prévus dans la Constitution de 1987 en son article 289 ; le Comité de Pilotage de la Conférence Nationale sur proposition du /de la Premier.ère ministre ; la Commission pour la réforme constitutionnelle et la Commission Vérité et Justice sur proposition du /de la Premier.ère ministre et en consultation avec les Organisations de droits humains nationales et internationales.
Article 26.- Le Conseil Présidentiel fait sceller les décrets du Sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution.
Article 27.- Le Conseil Présidentiel veille à l’exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi.
Article 28.- Toutes les attributions présidentielles non spécifiées dans le présent décret s’exercent à la majorité simple par les membres du Conseil Présidentiel.
VI. Du fonctionnement du Conseil
Article 29.- Le Conseil Présidentiel a son siège au Palais National.
Article 30.- Les décisions du Conseil Présidentiel de la Transition sont prises par consensus ou à défaut par vote majoritaire sur le principe : un membre votant, une voix.
Article 31.- En cas de vote, les réserves ou les positions sont consignées dans les procès-verbaux.
Article 32.- Le Conseil Présidentiel décide valablement dans ses séances si au moins quatre (4) de ses membres votants sont présents, en s’assurant que tous les membres ont été dûment notifiés de la tenue de la séance.
Article 32.1.- En cas d’absence dûment motivée, un membre du Conseil Présidentiel peut déléguer son droit de vote à un collègue.
Article 32.2.- En cas d’empêchement ou de décès d’un membre du Conseil présidentiel, le secteur de son origine procède à son remplacement dans les 10 jours francs suivant le cas.
Article 33.- Le membre désigné en remplacement prête serment suivant les modalités décrites dans le présent décret.
Article 34.- Le Conseil Présidentiel est considéré dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions dans le cas où quatre (4) de ses membres votants se trouvent dans cette situation.
Article 34.1.- Si le Conseil Présidentiel se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres, sous la présidence du / de la Chef.fe de Gouvernement, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l’empêchement.
Article 34.2- Le Conseil Présidentiel n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent la Constitution haïtienne en ses dispositions relatives au Président de la République et le présent décret.
VII. De la reddition de comptes
Article 35.- Vu l’absence du parlement durant la période de transition, les actions du Pouvoir Exécutif seront contrôlées par une instance nommée Organe de Contrôle de l’Action Gouvernementale (OCAG). Sa composition, son rôle, ses missions et ses fonctions seront déterminés par arrêté du Conseil Présidentiel.
Article 36.- Tous les six (6) mois, après son installation, le Conseil Présidentiel, par un message à la Nation et par-devant l’Organe de Contrôle de l’Action Gouvernementale, fait l’Exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat.
VIII. De la rémunération des membres du Conseil Présidentiel
Article 37.- Les membres du Conseil Présidentiel reçoivent du Trésor public une indemnité mensuelle à partir de leur installation. L’Exécutif de la Transition veillera à ce que soient supprimés les privilèges injustifiés, à rationaliser l’utilisation des véhicules de services entre autres. Ni l’épouse ou l’époux d’un membre du Conseil Présidentiel, ni aucun membre de sa famille ne bénéficie d’un statut particulier durant la période de Transition, ne gère de projet public, et n’a accès à des fonds du Trésor Public. Le statut de « première dame » ou de « premier homme » n’est pas reconnu par la transition.
IX. De la durée du mandat du Conseil Présidentiel
Article 38.- Le mandat du Conseil Présidentiel prend fin le 7 février 2026.
Article 38.1.- Le Conseil Présidentiel ne peut bénéficier de prolongation de mandat.
Article 39.- Les membres du Conseil Présidentiel ne peuvent se porter candidats à aucun poste aux élections qui seront organisées par ce pouvoir exécutif de transition.
X. Dispositions transitoires
Article 40.- Le Conseil Présidentiel veillera à la réduction du train de vie de l’État durant la période de transition au sein des différents organes de la transition, notamment le Conseil Présidentiel, le gouvernement et les organismes autonomes de l’État.
Article 41.- S’il est avéré qu’un membre du Conseil Présidentiel a enfreint les critères d’éligibilité définis dans le présent Décret, ou s’il est démontré qu’il a enfreint la loi, le secteur mandant exige sa démission et pourvoit à son remplacement.
Article 42.- Vu l’urgente nécessité de mettre en place le pouvoir exécutif de la transition, les membres du Conseil Présidentiel, du gouvernement et de l’OCAG disposent d’un délai maximum de 30 jours, à partir de la date de leur installation, pour verser à leur dossier les pièces suivantes : Certificat de Police délivré par la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) ou un casier judiciaire délivré par le TPI ; Déclaration Définitive d’Impôts sur le Revenu ; Certificat de Déclaration de Patrimoine dans le strict respect de la Loi portant Déclaration de Patrimoine.
Article 43.- Les membres du Conseil Présidentiel avant leur prestation de serment/installation, s’engagent par un acte notarié qu’ils soumettront la totalité de ces pièces dans les 30 jours qui suivent leur prestation de serment, compte tenu du fait que la loi en fait exigence avant même la prise de fonction.
Article 44.- Les contrevenants aux articles 42 et 43 susmentionnés seront punis conformément à la loi.
Article 45.- Critères, profil et compétences pour être candidat.e au poste de Premier ministre ou de ministre :
Critères :
- Être un.e haïtien.ne d’origine ;
- Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crimes de droits communs ;
- N’avoir été condamné pour des crimes financiers, de sang, ou lié à des actes de violence ou de corruption ;
- Ne pas faire objet de sanction par le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) dans un passé récent, être irréprochable sur le plan moral ;
- Être âgé.e de 35 ans accomplis ;
- Avoir la résidence habituelle en Haïti ;
- Ne pas posséder de double nationalité au moment de l’installation du Conseil Présidentiel ;
- S’engager à ne pas être candidat.e aux prochaines élections ;
- Être propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins.
Profil et compétences :
- Être capable de diriger une équipe ;
- Avoir une grande connaissance de l’administration publique ;
- Avoir de l’expérience dans la gestion des affaires publiques ;
- Avoir une bonne connaissance de l’histoire politique et socio-économique du pays ;
- Avoir des aptitudes avérées à la négociation, à la médiation et à la diplomatie ;
- Avoir des capacités de synthèse et d’analyse ;
- Être doté.e de compétences de communication et de gestion de crise ;
- Être capable de prendre des décisions dans des situations complexes et sous pression.
.- Tout.e candidat.e Premier ministre ou ministre soumet à l’examen du Conseil Présidentiel un dossier contenant :
- une copie de la Carte d’Identification Nationale (CIN) ;
- un certificat de police délivré par la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) ;
- une copie d’un casier judiciaire délivré par le Tribunal de Première Instance (TPI) ;
- une déclaration définitive d’impôt ;
- un certificat de déclaration de patrimoine dans le strict respect de la Loi portant Déclaration de Patrimoine.
.- L’examen de la conformité des dossiers se fait par l’Organe de Contrôle de l’Action Gouvernementale. Ce dernier peut procéder à une vérification approfondie des dossiers et demander des pièces supplémentaires le cas échéant.
.- Tout.e candidat.e Premier ministre ou ministre dont le dossier est incomplet ou dont les informations fournies sont erronées ou insuffisantes est automatiquement écarté.e du processus de sélection.
.- L’examen des dossiers est effectué par le Conseil Présidentiel qui retient les dossiers conformes aux critères et aux compétences requises.
XI. Dispositions finales
Le présent Décret abroge toute Loi ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de
Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera publié
et exécuté, à la diligence du Premier ministre ai.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 avril 2024, An 221ème de l’Indépendance.
Par le Conseil des ministres :

