Grave menace sur la liberté d’expression en Haïti : La Fondasyon Je Klere (FJKL) milite pour le retrait du décret du 18 décembre 2025 “encadrant l’exercice de la liberté d’expression et portant prévention et répression des délits de diffamation et de presse.
Introduction
Le 18 décembre 2025, moins de deux mois avant l’expiration de leur terme fixé irrévocablement au 7 février 2026 par l’accord du 3 avril 2024 leur portant au pouvoir, le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) fortement critiqué pour des actes de corruption, de gabegie administrative a cru bon d’adopter un décret publié au journal officiel Le Moniteur du mercredi 31 décembre 2025 (Numéro spécial 73) dans l’objectif évident de torpiller l’un des acquis du 7 février 1986 : la liberté d’expression en Haïti ;
Ce décret de dix-neuf (19) articles repartis en sept (7) chapitres définit : le journalisme, les médias, les médias en ligne, les médias sociaux, les réseaux sociaux, les plateformes numériques, énonce les principes fondamentaux, incrimine les abus du droit à la liberté d’expression, tout en responsabilisant les liberticides, fait preuve d’une très grande sévérité vis-à-vis des diffamateurs, traite les modes de preuve, la procédure et régule les médias et les réseaux sociaux ;
La FJKL, consciente de l’importance du droit à la liberté d’expression dans une société démocratique et convaincue que certaines prérogatives normatives relèvent de la compétence exclusive du parlement et que les gouvernements de transition n’ont de compétence législative en Haïti que pour prendre le décret électoral ou des décrets qui concernent des domaines urgents définis par un large consensus national et ne pouvant attendre le rétablissent de l’ordre constitutionnel, a décidé d’analyser le présent décret à la lumière des conventions internationales ratifiées par Haïti en la matière et la charte fondamentale ;
La liberté d’expression, pierre angulaire de toute société démocratique, selon un arrêt de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (Cour IDH), est un droit fondamental qui conditionne l’exercice d’autres libertés (liberté de manifester, liberté de la presse), assure le débat public, le contrôle du pouvoir politique et la protection des droits de tous, ne peut être encadrée que par une loi qui ne soit pas contraire à son objet et à son essence ;
La FJKL tentera, à travers ce rapport d’analyse, de déterminer, à travers le décret du CPT, si le droit de RECHERCHER, de RECEVOIR et de REPANDRE des informations peut être exercé en Haïti sans ingérence de l’État (restrictions légales illégitimes, poursuites judiciaires abusives sous prétexte de sécurité nationale ou d’ordre public, surveillance de journaliste, protection exagérée de la réputation d’autrui…) et sans crainte de censure ou de sanction.
Sur le droit à la liberté d’expression en Haïti 6. Le décret en son article 3 prescrit que la liberté d’expression : « comprend le droit d’émettre, de recevoir et de diffuser des informations, des idées et des opinions par tout moyen de communication, sous la forme parlée, écrite, audiovisuelle, théâtrale ou autres » ;
Cette disposition du décret écarte un volet fondamental en matière de liberté d’expression consacré pourtant par la Constitution et les traités internationaux auxquels Haïti est partie, savoir, la liberté de RECHERCHER des informations ;
L’article 13 de la Convention Interaméricaine relative aux Droits de l’Homme ou Pacte de San José de Costa Rica du 22 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978, ratifiée par Haïti, par la loi du 18 août 1979, prescrit que le droit à la liberté d’expression « comprend la liberté de rechercher, de recevoir, et de répandre des informations et des idées de toute espèce… » ; On voit donc que trois verbes caractérisent la liberté d’expression : Rechercher, Recevoir et Répandre (DIFFUSER). Dans le décret du CPT le verbe Rechercher est absent. Et ce n’est pas anodin, car c’est le droit de rechercher des informations qui couvre le journalisme d’investigation, les défenseurs des droits humains, les démystificateurs et les lanceurs d’alerte. La recherche approfondie d’informations cachées pour révéler à la collectivité des faits d’intérêt public est un contre-pouvoir démocratique qui doit être protégé par la loi. Ce n’est pas le cas avec ce décret.
Le décret du CPT sur la liberté d’expression vise donc à enterrer le journalisme d’investigation en Haïti, à saper le travail des défenseurs des Droits Humains et des lanceurs d’alerte rendant difficile et risqué la recherche d’informations dissimulées. Ce décret est donc un frein à la lutte contre la grande corruption en Haïti ; III. Sur les abus du droit à la liberté d’expression
10. Les articles 4 et 5 du décret sont ainsi libellés :
Article 4 : « L’exercice de la liberté d’expression se fait dans le respect de la dignité de la personne, de l’ordre public, de la sécurité nationale, de la santé publique, de la protection de la jeunesse et de l’enfance, des valeurs patrimoniales et sociales ainsi que des droits fondamentaux d’autrui » ; Cet article fixe les responsabilités ultérieures du droit à la liberté d’expression de manière tellement large, vague et imprécise qu’il dépouille le droit de son contenu véritable :
Article 5 : « L’exercice de la profession de journalisme se fait en toute liberté. Celui-ci ne peut être assujetti à aucune censure, sauf en cas de guerre, conformément à la constitution. Le journaliste a droit à une protection spéciale pour sa sécurité, sa sureté personnelle. Hors les cas de flagrant délit ou de poursuite pour crime ou délit, il ne peut être l’objet d’arrestation, d’avis de recherche, de garde à vue, ni d’aucune autre mesure de restriction de liberté… » ;
Il est de principe, en droit, que : donner et retenir ne vaut. Et c’est ce que fait l’article 5 du décret. Il enlève aux journalistes au paragraphe 2 la protection à eux accordée au paragraphe
Au terme de cet article, le journaliste peut être arrêté non pas par suite d’une décision de justice passée en force de chose souverainement et définitivement jugée, mais en cas de simple poursuite. Donc, une simple plainte au parquet contre un journaliste peut justifier l’arrestation de ce dernier par le Commissaire du Gouvernement ou par tout juge d’instruction. Pire, la loi dit en cas de flagrant délit sans le définir ce qui peut porter la police à procéder à l’arrestation des journalistes si elle estime que le journaliste publie des informations erronées. Or, le Code d’Instruction Criminelle prévoit, même au temps des Duvalier, que l’individu poursuivi pour un délit non flagrant ne peut être arrêté qu’après une décision de justice passée en force de chose définitivement jugée. Il s’agit là d’une disposition inconstitutionnelle qui rappelle étrangement les moments sombres des Duvalier.
Sur La question de la diffamation
L’article 6, premier paragraphe du décret définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait, qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui ou du corps social » :
Cette formulation interdit de fait en Haïti toute forme de journalisme critique, révélant des informations nécessaires à la compréhension du public ;
L’absence totale de protection ou d’exception pour la presse responsable contrevient à la Constitution, aux obligations internationales d’Haïti et à l’idée même d’une société démocratique où le journaliste joue correctement son rôle de vigile et de contre-pouvoir ; La Cour européenne des Droits de l’homme a d’ailleurs déjà décidé que ”la liberté d’expression vaut pour les idées accueillies avec faveur, mais aussi pour celles qui heurtent, qui choquent où qui inquiètent” ;
Si on fait du droit comparé, on peut remarquer dans certaines législations de certains pays démocratiques les législateurs limitent la portée de l’incrimination de la diffamation par les expressions : sans justification et sans excuse légitime. C’est le cas par exemple :
– – – Au Canada : La diffamation c’est le fait de publier de manière fausse et nuisible à la réputation d’autrui, exposant à la haine au mépris ou au ridicule, sans excuse légitime ; En Norvège et au Danemark les informations publiées doivent être fausses, cela rejoint l’expression ” sans excuse légitime” ; Aux Etats-Unis d’Amérique aussi les informations publiées doivent être mensongères et ne donnent droit qu’à des poursuites civiles complexes et non pénales parce que la liberté d’expression est protégée par le premier amendement ;
Pas question d’envoyer quelqu’un en prison pour la liberté de parler aux Etats-Unis d’Amérique ; Dans le but de protéger les journalistes responsables, il est fait obligation aussi aux plaignants de prouver que le journaliste savait l’information fausse ou a agi avec négligence ; La preuve de la mauvaise foi du journaliste incombe donc aux plaignants ;
Sur l’exception de vérité
La définition du délit de diffamation proposée par le décret du CPT reprend les termes de la loi du 29 juillet de 1881 sur la liberté de la presse en France, loi, pourtant, maintes fois modifiée ou complétée. Le législateur français a longtemps abandonné sa rigueur en matière de poursuite pour diffamation ou injures publiques, rigueur que le CPT a pourtant renforcé ;
A titre d’exemple, depuis la réforme effectuée en France par une ordonnance du 6 mai 1944, il est prévu à l’article 35 de la loi de 1881 modifiée sur la liberté de la presse que « la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée » ;
C’est exactement ce qu’on appelle excuse légitime. Donc le fait dénoncé peut être considéré comme légitime si prouvé. Cela efface l’infraction. C’est l’exception de vérité appelée aussi exceptio veritatis que la personne poursuivie peut opposer pour sa défense ;
Le décret du CPT ne prévoit pas l’exception de vérité. Il est quand même dommage que les rédacteurs du décret du 18 décembre 2025 aient lu la loi du 29 juillet 1881 française pour s’en inspirer sans consulter les divers amendements et ajouts apportés depuis à cette loi ; Sans cette disposition abandonnée par choix par le CPT, le journalisme d’investigation tant essentiel pour la bomme marche de la société française n’existerait pas ; B. Sur la criminalisation de la diffamation 20. Les peines prévues pour le délit de diffamation par le décret varient d’un (1) an à trois (3) ans de prison et d’une amende de vingt-cinq mille à cinquante-mille gourdes.
Elles peuvent être portées jusqu’à vingt ans de travaux forcés et de vingt millions de gourdes s’il s’agit d’injure envers l’emblème ou des symboles de la République. A cela s’ajoutent des excusent publiques sur grand renfort de publicité sur une période de trois mois ;
Dans les pays démocratiques l’accent n’est pas souvent mis sur la criminalisation de la diffamation, mais plutôt sur des réparations civiles ou des amendes, le retrait des propos jugés diffamatoires et les excuses publiques. Les peines sont généralement faibles dans les cas où la diffamation est criminalisée et les délais de prescription pour engager les poursuites très courtes. Ils sont généralement de trois à six mois dans de nombreux pays. Mais la prescription dans ce décret est de cinq ans ; Un journaliste qui publie un article considéré par quelqu’un comme étant diffamatoire est donc placé pendant cinq ans sous la menace d’une poursuite pénale ;
Ce délai exceptionnellement long ici ouvre la voie aux poursuites-baillons insensées et á l’intimidation des médias ;
Le CPT fait preuve d’une sévérité rare dans la Caraïbe et l’Amérique latine en matière de poursuite pour les cas de diffamation ;
Faut-il criminaliser la diffamation en Haïti ou opter pour des réparations civiles et les excuses publiques ? Ce choix n’appartient qu’aux élus du peuple dans le cadre d’un débat public au parlement. Pas à des gens sans légitimité ni crédibilité qui ont assauté le pouvoir ;
Sur les poursuites-bâillons
Le décret ouvre la voie, contre toute logique et contre le vœu de la Constitution, à la poursuite-bâillon. La poursuite-bâillon ou procédure-bâillon, c’est le fait pour les autorités publiques ou des institutions de lancer des poursuites contre les journalistes, les ONG, les démystificateurs et les lanceurs d’alerte en vue de limiter leur participation dénonciatrice politique ou militante dans la sphère publique. Ces poursuites ne visent qu’à faire taire les personnes poursuivies et à entraver le débat public ;
L’article 11 du décret augmente les sanctions quand les critiques visent les autorités publiques ignorant que ces fonctionnaires, en raison justement de leurs fonctions, peuvent être soumises à des critiques et devaient être privées du droit de poursuite pour diffamation ou soumises à des critères plus stricts que le citoyen ordinaire vu que la vie privée des hommes publics est un sujet complexe où le droit fondamental au respect de l’intimité se heurte à l’intérêt légitime du public à l’information, aux exigences de la transparence ou de l’exemplarité. Le CPT a fait l’inversant renforçant par ainsi l’opacité autour des activités des hommes publics. L’article prescrit que : « L’injure ou diffamation envers toute personne, qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou envers une autorité judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée et quel que soit son niveau hiérarchique ou envers les membres de la Force Publique, en raison de leurs fonctions, est passible d’une amende de cent mille (100 000) gourdes à cinq cent mille (500 000) gourdes et d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans sans préjudice de poursuites plus sévères pour outrage…. » ;
Cette disposition aura pour conséquence le bâillonnement de la population insatisfaite de la performance de l’État. Aucune démocratie mature dans le monde ne contient une telle provision retrouvée plus souvent dans les pays aux dictatures féroces et sanguinaires ; V. Sur le droit à protection des sources journalistiques
L’article 18 du décret se lit ainsi : « Les médias, les plateformes numériques et réseaux sociaux opérant et Haïti ont l’obligation de conserver et de transmettre, à la demande de l’autorité judiciaire ou de la personne victime, les données nécessaires à l’identification des auteurs de contenus illicites ainsi que de retirer promptement, à la première réquisition, tout contenu manifestement illicite signalé. Le non-respect de ces obligations expose les opérateurs, à titre de complices, aux mêmes peines que les auteurs desdites infractions ».
Cette disposition permet même à un juge des référés qui ne connait pas le fond des litiges de contraindre un journaliste à révéler ses sources ; Aucun juge n’a le droit constitutionnellement en Haïti de forcer un responsable de media à fournir des moyens pour identifier ses sources ;
Le droit à protection des sources journalistiques en Haïti est un droit absolu qui ne peut être remis en question par aucun juge ;
L’article 18 du décret heurte les prescrits de l’article 28-2 de la Constitution qui se lit ainsi : « Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir de vérifier l’authenticité et l’exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l’éthique professionnelle ».
La liberté d’expression est un droit fondamental. Ce n’est pas un droit absolu, mais la mesure restrictive à ce droit doit être nécessaire dans une société démocratique (ne doit pas empêcher au peuple d’exercer librement et équitablement son pouvoir), proportionnelle au bu recherché (la mesure doit être adéquate et équilibrée) et neutre (la restriction ne concerne pas l’opinion exprimée ou son contenu, mais ses conséquences). La mesure qui limite la liberté d’expression doit être la moins restrictive que possible. 33. L’article 18 du décret du CPT ”abroge” la Constitution.
Conclusion
Le décret du 18 décembre 2025 est un outil de répression politique qui rappelle singulièrement la période des Duvalier. Il est en contradiction totale avec la Constitution en vigueur et les conventions internationales ratifiées par Haïti ;
Le décret du CPT relatif à la liberté d’expression vise à faire obstacle à la lutte contre la grande corruption ;
Le décret du 18 décembre 2025 représente une menace sérieuse pour les journalistes d’investigation, les démystificateurs, les lanceurs d’alerte, les défenseurs des droits humains et les citoyens engagés ;
Le décret du 18 décembre 2025 vise à tuer le débat public et effacer les conquêtes démocratiques du 7 février 1986 ;
La Fondasyon Je Klere (FJKL) appelle au retrait pur et simple du décret du 18 décembre 2025 “encadrant l’exercice de la liberté d’expression et portant prévention et répression des délits de diffamation et de presse“.
Port -au- Prince, le 15 janvier 2026

